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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital)


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
II. - Les dispositions du I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019 susvisé entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - Les élections visant au renouvellement des membres et des présidents des commissions médicales d'établissement mentionnées à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique dans les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, dont les membres ont vu leur mandats prorogés en application du VI de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, peuvent se tenir à compter du lendemain de la date de publication du présent décret, en vue de l'institution des commissions médicales de groupement au 1er janvier 2022.