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Article D523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'application de l'article L. 521-2, le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, sous la forme d'inspections et de vérifications, conformément aux annexes I et II du présent article.

Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.

La périodicité des inspections des installations d'essais effectuées par le Comité français d'accréditation ne peut excéder vingt-quatre mois.