Article L224-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L224-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Les factures de fourniture d'un service de communications électroniques sont présentées par les fournisseurs suivant des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation.