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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2021 relatif à l'utilisation d'une eau ne provenant pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine pour l'alimentation d'un bassin de piscine, pris en application des articles D. 1332-4 et D. 1332-10 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2021 relatif à l'utilisation d'une eau ne provenant pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine pour l'alimentation d'un bassin de piscine, pris en application des articles D. 1332-4 et D. 1332-10 du code de la santé publique)


L'eau prélevée dans le milieu naturel respecte, avant tout traitement, les limites de qualité mentionnées au V de l'article D. 1332-10 susvisé et définies en annexe 2 du présent arrêté.
L'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine respecte les limites de qualité mentionnées au V de l'article D. 1332-10 susvisé et définies en annexe 3 du présent arrêté.