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Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique)

Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique)

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE


A. - Paramètres microbiologiques



Paramètres

Références de qualité

Unités

NOTES

Legionella pneumophila

Non détectée

UFC/L

Concerne les bains à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer

Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices

Absence

/100 mL

Nombre de microorganismes revivifiables à 36 °C

100

UFC/mL


B. - Paramètres physico-chimiques et organoleptiques



Paramètres

Références de qualité

Unités

NOTES

Carbone organique total (COT)

5

mg/L

Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer

Chlorures

250

mg/L

Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer et par les eaux fortement minéralisées (1)

Température

33

°C

Concerne les bains à remous

Turbidité

0,5

NFU

La turbidité est mesurée en sortie de filtre

Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)

20

µg/L

Concerne les bains à remous

100

µg/L

Concerne les bassins autres que les bains à remous (2).


(1) Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180°°C est supérieure à 1 500 mg/L.

(2) Cette référence de qualité ne s'applique plus à compter du 1er janvier 2025.