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Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique)

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique)


ANNEXE II
RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE


A. - Paramètres microbiologiques


Paramètres

Références de qualité

Unités

NOTES

Legionella pneumophila

Non détectée

UFC/L

Concerne les bains à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer

Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices

Absence

/100 mL

Nombre de microorganismes revivifiables à 36 °C

100

UFC/mL


B. - Paramètres physico-chimiques et organoleptiques


Paramètres

Références de qualité

Unités

NOTES

Carbone organique total (COT)

5

mg/L

Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer

Chlorures

250

mg/L

Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer et par les eaux fortement minéralisées (1)

Température

33

°C

Concerne les bains à remous

Turbidité

0,5

NFU

La turbidité est mesurée en sortie de filtre

Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)

20

µg/L

Concerne les bains à remous

100

µg/L

Concerne les bassins autres que les bains à remous (2).


(1) Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180°°C est supérieure à 1 500 mg/L.
(2) Cette référence de qualité ne s'applique plus à compter du 1er janvier 2025.