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Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique)

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique)


ANNEXE I
DÉFINITION DU TYPE DE PISCINE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE SANITAIRE ET DE LA SURVEILLANCE DES EAUX DE PISCINE


1. A l'exception des piscines mentionnées au point 2 ci-après, les piscines sont réparties par type en fonction de leur fréquentation maximale théorique (FMT) définie au I de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique. Les types de piscines définis sont les suivants :


- type A : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 100 personnes ;
- type B : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 15 personnes et inférieure ou égale à 100 personnes ;
- type C : piscines dont la FMT est inférieure ou égale à 15 personnes.


2. Les piscines mentionnées dans le tableau ci-après sont réparties par type, en fonction de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent.


Nature de l'établissement dans lequel se situent les piscines

Type de piscine
correspondant

Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est supérieure à 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement

A

Piscines des établissements de santé et médico-sociaux et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements.

B

Piscines des cabinets de kinésithérapie et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements.

B

Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est comprise entre 16 et 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement.

B

Piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles et réservées à l'usage du personnel et des résidents.

C

Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement.

D


(1) Au sens du présent arrêté, les hébergements touristiques marchands sont notamment les :
- hôtels de tourisme au sens de l'article D. 311-4 du code du tourisme et hôtels non classés ;
- résidences de tourisme au sens de l'article D. 321-1 du même code et résidences de tourisme non classées ;
- chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ;
- auberges collectives au sens de l'article L. 312-1 du même code ;
- hébergements des villages de vacances au sens de l'article D. 325-1 du même code ;
- meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir mentionnés à l'article D. 333-3 du même code.