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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement)

Une indemnité peut être allouée pour la mise au point du support d'une activité de formation.

Ce support peut consister en la rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques.

L'indemnité de formation est due au titre d'un support entièrement conçu et écrit par son auteur, et qui n'a jamais été professé. Elle peut également être versée lors d'une modification substantielle du support et, pour les supports de formations en ligne en cas d'actualisation substantielle.

Les montants de cette indemnité sont fixés à l'annexe 3 du présent arrêté. Dans le cas des supports de formations en ligne, les indemnités de formation sont versées dans la limite d'un montant maximum de 3 600 euros par formation en ligne.

Les cours ou contenus pédagogiques répondant à ces conditions sont désignés par les responsables des cycles de formation.