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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement)



Les personnes qui exercent, à titre d'activité accessoire, une activité de formation sont réparties, en fonction de leur niveau d'expertise, en trois niveaux :

1° Est considéré comme chargé de formation ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre d'enseignement de travaux pratiques devant un groupe limité d'élèves.

2° Est considéré comme professeur conférencier ou chargé de cours ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre de cours magistraux ou d'approfondissement.

3° Est considéré comme expert ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, dont l'intervention se caractérise par la rareté et la difficulté de la matière enseignée.

Ces personnes perçoivent une indemnité de formation dont les montants sont fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.

Dans chaque organisme concerné, le responsable du cycle de formation détermine le niveau des activités de formation ainsi que le niveau d'expertise des intervenants.