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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel)

I. - Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau public de distribution de gaz naturel facture l'utilisation des réseaux publics de gaz naturel à un consommateur final ayant exercé le droit prévu à l'article L. 441-1 du code de l'énergie pour un site donné, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé à ce consommateur final.

II. - Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel facture l'utilisation des réseaux publics de gaz naturel à un consommateur final, en application des tarifs réglementés de vente ou de l'article L. 111-97 du code de l'énergie, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé à ce consommateur final.

III. - Dans les cas mentionnés au II ci-dessus, le fournisseur de gaz naturel reverse aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution avec lesquels il a conclu des contrats d'accès aux réseaux pour l'alimentation de ses clients le montant facturé à ces derniers au titre de l'utilisation des réseaux, déduction faite du montant de la contribution tarifaire correspondante.