I.-La couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article 4 bis, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne sont installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions suivantes sont respectées :
1° Pour les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 100 mètres carrés, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 mètres carrés de plan d'eau ;
2° Pour les bassins dont la superficie du plan d'eau est supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou égale à 200 mètres carrés, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 mètres carrés de plan d'eau, sous réserve qu'une régulation automatique de la désinfection et du pH soit mise en place ;
3° En l'absence de la régulation mentionnée au 2° pour les bassins dont la superficie du plan d'eau est supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou égale à 200 mètres carrés ou s'il s'agit d'une pataugeoire ou d'un bain à remous, au moins un écumeur de surface est installé pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
II.-Les dispositifs de reprise et de refoulement d'eau sont répartis, de manière à obtenir une diffusion homogène de l'eau traitée dans les bassins.
Les dispositifs de reprise de surface ont une capacité d'évacuation suffisante permettant une reprise permanente de l'eau superficielle. Ils permettent d'obtenir un écrémage constant de toute la surface des bassins.
III.-Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux pataugeoires ouvertes au public avant le 1er janvier 2022 ;
2° Aux bassins individuels et sans remous ;
3° Aux bassins à vagues pendant la période de production des vagues.