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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 1981 TECHNIQUES APPLICABLES AUX PISCINES: APPORT ET RENOUVELLEMENT DE L'EAU,FILTRE,TRAITEMENT,INJECTION DE PRODUITS CHIMIQUES,CARNET SANITAIRE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 1981 TECHNIQUES APPLICABLES AUX PISCINES: APPORT ET RENOUVELLEMENT DE L'EAU,FILTRE,TRAITEMENT,INJECTION DE PRODUITS CHIMIQUES,CARNET SANITAIRE)

I.-La demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 1332-3, pour l'utilisation de produits ou procédés mentionnés au II de l'article 5 et à l'article 7 du présent arrêté, fournit des preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé, dans les conditions d'utilisations revendiquées. Le responsable de la mise sur le marché du produit ou du procédé de traitement d'eau adresse le dossier de demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Pour être recevable, le dossier comprend au minimum les informations, rédigées en langue française, figurant dans le référentiel pour la constitution des dossiers de demande d'autorisation de produits et procédés de traitement des eaux de piscine, établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et publié sur son site internet.

Dès réception du dossier complet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail évalue l'efficacité et les risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé.

Dans le cas où la demande d'autorisation est incomplète au regard des éléments requis, ou que les éléments fournis ne permettent pas de démontrer l'efficacité et l'innocuité, compte tenu de l'évolution des pratiques, des procédés et des connaissances, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail adresse au demandeur une demande motivée de compléments. Cette demande de compléments suspend le délai d'instruction.

Dans le cas des demandes d'autorisation mentionné à l'article 7, le dossier joint à la demande est établi selon les dispositions du référentiel mentionné au premier alinéa du présent article et est notamment accompagné des éléments descriptifs du mode de contrôle par l'Etat membre, en particulier de la procédure d'évaluation utilisée.

II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 4° du III de l'article 2.