I.-La vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, la vidange complète des bassins, à l'exception des pataugeoires et des bains à remous, est assurée au moins une fois par an.
La vidange complète des pataugeoires et des bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par an.
La vidange complète des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par mois.
La vidange complète des bassins individuels et sans remous est assurée au moins une fois par semaine.
La vidange est accompagnée d'un nettoyage et d'une désinfection complète des bassins.
Toutefois, le préfet, peut sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, demander la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité après désinsectisation ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.
III.-A l'exception des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes et des bassins individuels et sans remous, la personne responsable de la piscine avertit le directeur général de l'agence régionale de santé au moins sept jours avant d'effectuer les vidanges périodiques.