Articles

Article R1211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.