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Article R1211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.