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Article R1211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

– le préfet ou son représentant, président ;

– deux maires désignés par le préfet.

Le secrétariat est assuré par un agent de la préfecture.

Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.