Au titre de l'exercice en cours en date du 10 mars 2021 ou, si celui-ci clôture dans les six mois suivant la publication du décret, l'exercice suivant, seules les informations aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et a du 8° du III sont requises.
A compter de l'exercice suivant celui ayant fait l'objet d'un premier rapport, l'ensemble des informations mentionnées au III est requis au titre de chaque exercice.