Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 1981 TECHNIQUES APPLICABLES AUX PISCINES: APPORT ET RENOUVELLEMENT DE L'EAU,FILTRE,TRAITEMENT,INJECTION DE PRODUITS CHIMIQUES,CARNET SANITAIRE)
Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 1981 TECHNIQUES APPLICABLES AUX PISCINES: APPORT ET RENOUVELLEMENT DE L'EAU,FILTRE,TRAITEMENT,INJECTION DE PRODUITS CHIMIQUES,CARNET SANITAIRE)
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d'un volume minimal d'eau par baigneur de 150 litres.