Pour un consommateur final raccordé à un réseau de distribution, la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans son prix ou son tarif de vente, reste calculée selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 14 février 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à l'entrée en vigueur du coefficient de proportionnalité défini à l'article 2 du présent décret.
Par dérogation au troisième alinéa du III de l'article 5 du décret du 14 février 2005, dans sa rédaction résultant du présent décret, l'entrée en vigueur de ce coefficient de proportionnalité pour l'année 2021 intervient le premier jour du mois qui suit la date de publication de l'arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et, au plus tard, au 1er septembre 2021.