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Article L617-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L617-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)



Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ;

2° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 ;

3° Le fait d'employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévue à l'article L. 613-7-1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613-7-1 A, en violation de celui-ci.