Les boues visées au b de l'article 2 du présent arrêté doivent faire l'objet d'une surveillance complémentaire qui consiste en l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;
- un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
- un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;
- un doublement, pour l'ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).
Pour les boues visées au c de l'article 2, chaque lot doit faire l'objet d'un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
Le producteur de boues tient à disposition du préfet les résultats d'analyse garantissant le respect des critères d'hygiénisation définis à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ou définis par la norme NF U 44-095.
Les boues visées au d de l'article 2 doivent faire l'objet d'un suivi des conditions d'exploitation de la façon suivante :
-suivi du taux d'incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage pour le chaulage ;
-suivi de la siccité des boues pour le séchage solaire ;
-suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après sortie du digesteur, pour la digestion anaérobie mésophile.