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Article L613-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L613-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.