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Article L612-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L612-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article.