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Article L612-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L612-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15.

Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'est pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 612-6.