Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ;
2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ;
3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1.
Elles sont composées selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elles élisent leur président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Le président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
Leurs membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.