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Article L463-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L463-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 463-4 et L. 464-10.

Les pratiques dont l'Autorité de la concurrence est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve.