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Article D1332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les eaux de piscines relevant de la présente section doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

2° Ne pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;

3° Etre conformes à des limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4° Satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques, établies à des fins de suivi des installations de traitement de l'eau des bassins et définies par arrêté du ministre chargé de la santé.