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Article D1332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les installations ou parties d'installation mentionnées au II de l'article D. 1332-1 respectent les règles relatives au fonctionnement du bassin, à la gestion hydraulique et au traitement de l'eau du bassin, ainsi que les exigences relatives au nombre d'installations sanitaires, définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.