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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts)


Le comité d'experts prévu au VI de l'article 220 sexdecies du code général des impôts comprend :
1° Le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
2° Un directeur régional des affaires culturelles, ou son représentant ;
3° Le directeur du centre national du cirque, des arts de la rue et du théâtre (Artcéna) ou son représentant ;
4° Le président de l'Association de Soutien au Théâtre Privé (ASTP) ou son représentant ;
5° Le directeur de l'Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries culturelles (IFCIC) ou son représentant.
Le membre mentionné au 2° est désigné par arrêté du ministère chargé de la culture.
Le comité d'experts vérifie que l'entreprise qui sollicite le bénéfice de l'agrément remplit les critères d'éligibilité définis aux I et II de l'article 220 sexdecies précité.
Il ne peut délibérer valablement et rendre son avis que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le comité peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.