Pour l'application de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, constituent des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, quel qu'en soit le lieu, les représentations dont l'action s'organise autour d'un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame et du vaudeville ainsi que les catégories du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.
Les œuvres dramatiques concernent soit des œuvres mettant en scène un texte préalablement écrit, quelle que soit sa date d'écriture, soit des adaptations de textes, soit des œuvres conçues à partir d'écritures de plateau, sans texte préalable.
Un spectacle est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique, quelle que soit la distribution, et répondant aux conditions suivantes :
- une mise en scène et une scénographie originales avec ou sans texte préexistant caractérisées notamment par une direction d'acteurs nouvelle, des costumes, une mise en lumière, en son et en vidéo créées spécifiquement ;
- une mise en scène et une scénographie reproduites de manière identique à chaque représentation.
Constitue une première exploitation, un spectacle qui n'a encore fait l'objet d'aucune représentation au public.