Le collège de déontologie exerce les missions mentionnées à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il est ainsi chargé :
- de rendre un avis sur les questions d'ordre général relatives à l'application des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la même loi dans les services et établissements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
- de répondre aux questions relatives aux situations individuelles dont il est saisi afin de recommander toute mesure visant à faire respecter les obligations déontologiques et à prévenir ou faire cesser une situation de conflits d'intérêts en application de l'article 6 ter A de la même loi ;
- de mener à la demande du ministre toute réflexion concernant les questions et principes déontologiques intéressant les services et établissements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et de formuler des propositions pour assurer la promotion de tels principes et renforcer la prévention de toute situation de conflits d'intérêts ;
- d'établir un rapport annuel d'activité à l'attention du ministre.
Le collège de déontologie peut être saisi par le ministre, le secrétaire général des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur, les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ainsi que par les chefs des services déconcentrés de ce ministère et les directeurs des établissements publics mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, dans le cadre de l'exercice de leur responsabilité hiérarchique et déontologique, sur les questions relatives aux règles déontologiques propres à ces services.
Il peut également être saisi par tout agent relevant des services et établissements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté concernant sa situation au regard de ses obligations et des principes déontologiques ainsi que sur des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts conformément à l'article 6 ter A de la même loi.