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Article L557-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L557-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.

Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.