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Article L557-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L557-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l'Etat.