Article L613-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L613-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public.