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Article L613-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L613-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public.