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Article L2364-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2364-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

A des fins de protection des installations militaires, les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images.