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Article L315-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L315-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public.