Articles

Article L132-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L132-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Lorsque, en application de l'article L. 132-4, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret.