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Article L2352-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2352-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'accès aux formations à l'emploi de produits explosifs est subordonné à l'obtention d'une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation de ces produits.

La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.