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Article L533-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L533-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

À Paris, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux interdictions de manifestation sur la voie publique.