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Article L533-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L533-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Par dérogation à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil de Paris.