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Article L511-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L511-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.