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Article 721-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 721-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721,721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s'applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.