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Article L511-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L511-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Sur décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l'article L. 512-2, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 511-1, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de création, de formation et d'emploi de cette brigade ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens.