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Article L412-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article L412-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

La commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.

Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial. Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation.