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Article L611-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L611-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les agents mentionnés à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.