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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure
Art. L511-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris , Art. L533-1, Art. L533-2, Art. L533-3, Art. L533-4, Art. L533-5

II.- Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d'emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d'intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la Ville de Paris exerçant des fonctions d'agent de police municipale.

Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article L. 533-2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés d'une partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.

III.- Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris, ou son représentant, les maires de chaque arrondissement, ou leur représentant, et le préfet de police, ou son représentant. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d'emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.