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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-316 du 29 mars 2005 relatif à l'agrément des agents des exploitants d'aérodrome habilités à constater certaines des infractions au code de la route)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-316 du 29 mars 2005 relatif à l'agrément des agents des exploitants d'aérodrome habilités à constater certaines des infractions au code de la route)

L'exploitant de l'aérodrome constitue, pour chaque agent présenté, un dossier de demande d'agrément qu'il transmet au préfet. Ce dossier comprend les pièces et indications suivantes :

a) S'agissant de l'exploitant de l'aérodrome, s'il n'est pas une personne publique, son numéro unique d'identification ou l'équivalent de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, indiquant sa raison sociale ;

b) S'agissant de l'agent présenté à l'agrément :

- ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

- les formations suivies et, le cas échéant, les diplômes obtenus ;

- la photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

- la désignation de l'aérodrome sur lequel l'intéressé sera amené à intervenir ;

- la nature des fonctions exercées ;

- la formation reçue pour l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.