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Article R613-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :

1° Le numéro unique d'identification ;

2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;

3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;

4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.