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Article R323-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R323-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.

Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification.