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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO »)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO »)

Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 1 bis, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité du jeune, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Données relatives à la situation familiale ;

3° Données relatives à la vie professionnelle et extraprofessionnelle ;

4° Données d'ordre économique, financier et social ;

5° Données relatives au suivi du jeune par la mission locale ;

6° Données relatives aux personnels des entreprises et des associations en partenariat avec la mission locale prévues à l'article L. 5314-2 ;

7° Données relatives aux utilisateurs du traitement automatisé de données à caractère personnel.

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement.