Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 1 bis, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Données relatives à l'identité du jeune, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Données relatives à la situation familiale ;
3° Données relatives à la vie professionnelle et extraprofessionnelle ;
4° Données d'ordre économique, financier et social ;
5° Données relatives au suivi du jeune par la mission locale ;
6° Données relatives aux personnels des entreprises et des associations en partenariat avec la mission locale prévues à l'article L. 5314-2 ;
7° Données relatives aux utilisateurs du traitement automatisé de données à caractère personnel.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement.