I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article précédent, pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article 1 bis :
1° Les jeunes accompagnés par les missions locales ;
2° Les personnes habilitées par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
3° Les agents des services de l'Etat habilités par le ministre chargé de l'emploi chargés de la gestion du traitement.
II. - Ont accès aux données anonymisées, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels habilités des administrations et organismes, pour ce qui relève des finalités mentionnées au 7° de l'article 1 bis.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste de ces administrations et organismes et détermine les catégories de données mentionnées à l'article 2 auxquelles ils ont accès.